Décret n° 2006-1392 du 17 novembre 2006 portant statut particulier du cadre d'emplois des directeurs de police municipale

Version INITIALE

NOR : INTB0600246D

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2006/11/17/INTB0600246D/jo/article_12

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2006/11/17/2006-1392/jo/article_12

Texte n°5

Article 12


Les fonctionnaires appartenant à un cadre d'emplois ou à un corps de catégorie A, ou titulaires d'un emploi de même niveau, sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade ou leur emploi d'origine.
Dans la limite de l'ancienneté maximale exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade ou emploi lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur titularisation est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.
Les candidats nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade ou emploi conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur titularisation est inférieure à celle qui résulte de leur élévation à cet échelon.