Arrêté du 5 janvier 2006 relatif aux formations de tronc commun des sapeurs-pompiers professionnels
TITRE Ier (Articles 2 à 18)
TITRE II : RECONNAISSANCE DES ATTESTATIONS, TITRES ET DIPLÔMES ET VALIDATION DES ACQUIS DE L'EXPÉRIENCE (Articles 19 à 22)
TITRE III : DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES (Articles 23 à 28)
Article 8
Les adjudants qui ont acquis les unités de valeur de formation de chef de groupe peuvent tenir cet emploi.