Arrêté du 29 décembre 2003 fixant le barème des redevances d'utilisation du réseau ferré national

Version INITIALE

NOR : EQUT0301756A

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2003/12/29/EQUT0301756A/jo/article_2

Texte n°105

Article 2


Le prix unitaire correspondant à la réservation, prévu à l'article 6 du décret du 5 mai 1997 susvisé et défini à l'article 2 de l'arrêté du 30 décembre 1997 susvisé, est décomposé en deux termes :
- DRS : droit de réservation des sillons ;
- DRAG : droit de réservation des arrêts en gare.
Les périodes horaires sont définies de la façon suivante :
- heures de pointe : de 6 h 30 à 9 heures et de 17 heures à 20 heures ;
- heures normales : de 4 h 31 à 6 h 29, de 9 h 01 à 16 h 59 et de 20 h 01 à 0 h 30 ;
- heures creuses : de 0 h 31 à 4 h 30.
Le prix unitaire DRS est fixé comme suit (prix unitaire DRS hors taxe en euros par kilomètre et par sillon) par sous-catégorie de section élémentaire et par période horaire :