LOI n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales
TITRE Ier : LE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE, LE TOURISME ET LA FORMATION PROFESSIONNELLE (Articles 1 à 15)
TITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES AU DÉVELOPPEMENT DES INFRASTRUCTURES, AUX FONDS STRUCTURELS ET À LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT (Articles 16 à 48)
Chapitre Ier : La voirie (Articles 16 à 27)
Chapitre II : Les grands équipements (Articles 28 à 36)
Chapitre III : Les transports dans la région d'Ile-de-France (Articles 37 à 43)
Chapitre IV : Les fonds structurels européens (Article 44)
Chapitre V : Les plans d'élimination des déchets (Articles 45 à 48)
TITRE III : LA SOLIDARITÉ ET LA SANTÉ (Articles 49 à 74)
TITRE IV : L'ÉDUCATION, LA CULTURE ET LE SPORT (Articles 75 à 103)
TITRE V : TRANSFERTS DE SERVICES ET GARANTIES INDIVIDUELLES DES AGENTS (Articles 104 à 117)
Chapitre Ier : Mises à disposition et transfert des services et des agents (Articles 104 à 108)
Chapitre II : Situation individuelle des agents (Articles 109 à 111)
Chapitre III : Mises à disposition au titre de l'expérimentation et des délégations de compétences (Article 112)
Chapitre IV : Dispositions diverses (Articles 113 à 117)
TITRE VI : COMPENSATION DES TRANSFERTS DE COMPÉTENCES (Articles 118 à 121)
TITRE VII : PARTICIPATION DES ÉLECTEURS AUX DÉCISIONS LOCALES ET ÉVALUATION DES POLITIQUES LOCALES (Articles 122 à 130)
TITRE VIII : MISSIONS ET ORGANISATION DE L'ÉTAT (Articles 131 à 141)
TITRE IX : DES COMMUNES ET DE L'INTERCOMMUNALITÉ (Articles 142 à 193)
Chapitre Ier : Les compétences des communes et des maires (Articles 142 à 150)
Chapitre II : Les délégations de compétences aux établissements publics de coopération intercommunale (Article 151)
Chapitre III : La transformation et la fusion des établissements publics de coopération intercommunale (Articles 152 à 157)
Chapitre IV : L'amélioration des conditions de fonctionnement des établissements publics de coopération intercommunale (Articles 158 à 177)
Chapitre V : Dispositions diverses relatives à l'intercommunalité (Articles 178 à 193)
TITRE X : DISPOSITIONS FINALES (Articles 194 à 203)
Article 132
Les I et II de l'article 34 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions sont ainsi rédigés :
« I. - Le préfet de département, représentant de l'Etat dans le département, est nommé par décret en conseil des ministres. Il représente chacun des membres du Gouvernement.
« Il a la charge des intérêts nationaux, du respect des lois, de l'ordre public et, dans les conditions fixées par la loi, assure le contrôle administratif du département, des communes et de leurs établissements publics qui ont leur siège dans le département.
« Sous réserve des dispositions de l'article 21-1 de la loi n° 72-619 du 5 juillet 1972 portant création et organisation des régions, il met en oeuvre les politiques de l'Etat dans le département. Il dirige les services de l'Etat dans le département sous réserve des exceptions limitativement énumérées par un décret en Conseil d'Etat.
« II. - Sous réserve des exceptions prévues par décret, le préfet de département est seul habilité à engager l'Etat envers les communes, le département ou leurs groupements.
« Sur sa demande, le préfet de département reçoit des maires et du président du conseil général les informations nécessaires à l'exercice de ses attributions.
« Sur leur demande, le président du conseil général et les maires reçoivent du préfet de département les informations nécessaires à l'exercice de leurs attributions. »