LOI n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales
TITRE Ier : LE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE, LE TOURISME ET LA FORMATION PROFESSIONNELLE (Articles 1 à 15)
TITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES AU DÉVELOPPEMENT DES INFRASTRUCTURES, AUX FONDS STRUCTURELS ET À LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT (Articles 16 à 48)
Chapitre Ier : La voirie (Articles 16 à 27)
Chapitre II : Les grands équipements (Articles 28 à 36)
Chapitre III : Les transports dans la région d'Ile-de-France (Articles 37 à 43)
Chapitre IV : Les fonds structurels européens (Article 44)
Chapitre V : Les plans d'élimination des déchets (Articles 45 à 48)
TITRE III : LA SOLIDARITÉ ET LA SANTÉ (Articles 49 à 74)
TITRE IV : L'ÉDUCATION, LA CULTURE ET LE SPORT (Articles 75 à 103)
TITRE V : TRANSFERTS DE SERVICES ET GARANTIES INDIVIDUELLES DES AGENTS (Articles 104 à 117)
Chapitre Ier : Mises à disposition et transfert des services et des agents (Articles 104 à 108)
Chapitre II : Situation individuelle des agents (Articles 109 à 111)
Chapitre III : Mises à disposition au titre de l'expérimentation et des délégations de compétences (Article 112)
Chapitre IV : Dispositions diverses (Articles 113 à 117)
TITRE VI : COMPENSATION DES TRANSFERTS DE COMPÉTENCES (Articles 118 à 121)
TITRE VII : PARTICIPATION DES ÉLECTEURS AUX DÉCISIONS LOCALES ET ÉVALUATION DES POLITIQUES LOCALES (Articles 122 à 130)
TITRE VIII : MISSIONS ET ORGANISATION DE L'ÉTAT (Articles 131 à 141)
TITRE IX : DES COMMUNES ET DE L'INTERCOMMUNALITÉ (Articles 142 à 193)
Chapitre Ier : Les compétences des communes et des maires (Articles 142 à 150)
Chapitre II : Les délégations de compétences aux établissements publics de coopération intercommunale (Article 151)
Chapitre III : La transformation et la fusion des établissements publics de coopération intercommunale (Articles 152 à 157)
Chapitre IV : L'amélioration des conditions de fonctionnement des établissements publics de coopération intercommunale (Articles 158 à 177)
Chapitre V : Dispositions diverses relatives à l'intercommunalité (Articles 178 à 193)
TITRE X : DISPOSITIONS FINALES (Articles 194 à 203)
Article 130
Après le premier alinéa de l'article L. 1614-7 du code général des collectivités territoriales, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« Ces statistiques sont transmises à l'Etat.
« En vue de la réalisation d'enquêtes statistiques d'intérêt général, les collectivités territoriales et leurs groupements transmettent à l'Etat des informations individuelles destinées à la constitution d'échantillons statistiquement représentatifs.
« L'Etat met à disposition des collectivités territoriales et de leurs groupements les résultats de l'exploitation des données recueillies en application du présent article ou de l'exploitation de données recueillies dans un cadre national et portant sur les domaines liés à l'exercice de leurs compétences. Il en assure la publication régulière. »