LOI n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales
TITRE Ier : LE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE, LE TOURISME ET LA FORMATION PROFESSIONNELLE (Articles 1 à 15)
TITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES AU DÉVELOPPEMENT DES INFRASTRUCTURES, AUX FONDS STRUCTURELS ET À LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT (Articles 16 à 48)
Chapitre Ier : La voirie (Articles 16 à 27)
Chapitre II : Les grands équipements (Articles 28 à 36)
Chapitre III : Les transports dans la région d'Ile-de-France (Articles 37 à 43)
Chapitre IV : Les fonds structurels européens (Article 44)
Chapitre V : Les plans d'élimination des déchets (Articles 45 à 48)
TITRE III : LA SOLIDARITÉ ET LA SANTÉ (Articles 49 à 74)
TITRE IV : L'ÉDUCATION, LA CULTURE ET LE SPORT (Articles 75 à 103)
TITRE V : TRANSFERTS DE SERVICES ET GARANTIES INDIVIDUELLES DES AGENTS (Articles 104 à 117)
Chapitre Ier : Mises à disposition et transfert des services et des agents (Articles 104 à 108)
Chapitre II : Situation individuelle des agents (Articles 109 à 111)
Chapitre III : Mises à disposition au titre de l'expérimentation et des délégations de compétences (Article 112)
Chapitre IV : Dispositions diverses (Articles 113 à 117)
TITRE VI : COMPENSATION DES TRANSFERTS DE COMPÉTENCES (Articles 118 à 121)
TITRE VII : PARTICIPATION DES ÉLECTEURS AUX DÉCISIONS LOCALES ET ÉVALUATION DES POLITIQUES LOCALES (Articles 122 à 130)
TITRE VIII : MISSIONS ET ORGANISATION DE L'ÉTAT (Articles 131 à 141)
TITRE IX : DES COMMUNES ET DE L'INTERCOMMUNALITÉ (Articles 142 à 193)
Chapitre Ier : Les compétences des communes et des maires (Articles 142 à 150)
Chapitre II : Les délégations de compétences aux établissements publics de coopération intercommunale (Article 151)
Chapitre III : La transformation et la fusion des établissements publics de coopération intercommunale (Articles 152 à 157)
Chapitre IV : L'amélioration des conditions de fonctionnement des établissements publics de coopération intercommunale (Articles 158 à 177)
Chapitre V : Dispositions diverses relatives à l'intercommunalité (Articles 178 à 193)
TITRE X : DISPOSITIONS FINALES (Articles 194 à 203)
Article 70
Une expérimentation est engagée dans un délai d'un an à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi, pour une durée de quatre, ans, afin de permettre aux régions qui en font la demande de participer au financement et à la réalisation d'équipements sanitaires. Un décret publie la liste des régions dont la candidature a été retenue.
Dans ces régions, le président du conseil régional et le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation, après avis de sa commission exécutive et après délibération du conseil régional, signent une convention fixant les modalités de la participation de la région au financement des équipements sanitaires.
Lorsque la convention a été signée, la commission exécutive de l'agence régionale de l'hospitalisation comprend par tiers, outre les représentants de l'Etat et les représentants administratifs et médicaux des organismes d'assurance maladie mentionnés à l'article L. 6115-7 du code de la santé publique, des représentants de la région désignés par le conseil régional en son sein, au scrutin de liste à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne, sans panachage ni vote préférentiel. En ce cas, il n'est pas fait application du quatrième alinéa dudit article.
Dans un délai de six mois avant le terme de l'expérimentation, le Gouvernement adresse au Parlement un rapport d'évaluation assorti des observations des régions et des agences régionales de l'hospitalisation y ayant participé.