Article 2
Le nombre maximum de places offertes au recrutement dans chacun des cycles de formation est fixé par la commission spécialisée du cycle concerné, présidée par le directeur de l'école ou son représentant.
République
Française
Legifrance.gouv.fr
Le service public de la diffusion du droit
NOR : INDI0607862A
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2006/7/11/INDI0607862A/jo/article_2
Texte n°19
Le nombre maximum de places offertes au recrutement dans chacun des cycles de formation est fixé par la commission spécialisée du cycle concerné, présidée par le directeur de l'école ou son représentant.
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