Décret n° 2002-547 du 19 avril 2002 modifiant certaines dispositions de la partie Réglementaire du code de justice administrative

Version INITIALE

NOR : JUSA0200053D

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2002/4/19/JUSA0200053D/jo/article_2

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2002/4/19/2002-547/jo/article_2

Texte n°27

Article 2


Le deuxième alinéa de l'article R. 351-6 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« Lorsque le président de la cour administrative d'appel ou du tribunal administratif, auquel un dossier a été transmis en application du premier alinéa de l'article R. 351-3, estime que cette juridiction n'est pas compétente, il transmet le dossier, dans le délai de trois mois suivant la réception de celui-ci, au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat, qui règle la question de compétence et attribue le jugement de tout ou partie de l'affaire à la juridiction qu'il déclare compétente.
Lorsque le président d'une juridiction administrative autre qu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif, à laquelle un dossier a été transmis en application du premier alinéa de l'article R. 351-3, estime que cette juridiction n'est pas compétente, il transmet le dossier, dans le délai de trois mois suivant la réception de celui-ci, au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat, qui règle la question de compétence et attribue le jugement de tout ou partie de l'affaire à la juridiction qu'il déclare compétente. »