Décret n° 2002-547 du 19 avril 2002 modifiant certaines dispositions de la partie Réglementaire du code de justice administrative

Version INITIALE

NOR : JUSA0200053D

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2002/4/19/JUSA0200053D/jo/article_4

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2002/4/19/2002-547/jo/article_4

Texte n°27

Article 4


Il est inséré, après l'article R. 351-8 du même code, un article R. 351-9 ainsi rédigé :
« Art. R. 351-9. - Lorsqu'une juridiction à laquelle une affaire a été transmise en application du premier alinéa de l'article R. 351-3 n'a pas eu recours aux dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 351-6 ou lorsqu'elle a été déclarée compétente par le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat, sa compétence ne peut plus être remise en cause ni par elle-même, ni par les parties, ni d'office par le juge d'appel ou de cassation, sauf à soulever l'incompétence de la juridiction administrative. »