Décret n° 2004-342 du 21 avril 2004 relatif au plan d'épargne retraite populaire

Version INITIALE

NOR : ECOT0491205D

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2004/4/21/ECOT0491205D/jo/article_41

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2004/4/21/2004-342/jo/article_41

Texte n°6

Article 41


Dans le cadre des opérations relatives à un plan d'épargne retraite populaire, l'organisme d'assurance ne peut conclure des contrats constituant des instruments financiers à terme au sens de l'article L. 211-1 du code monétaire et financier, que dans les cas et les conditions prévus aux articles R. 332-45 à R. 332-58 du code des assurances et à condition que ces contrats aient pour seul objet la gestion financière de ces mêmes opérations, à l'exclusion de toute autre opération de l'organisme d'assurance.
Les dispositions du premier alinéa s'appliquent séparément à chaque portefeuille de titres et de placements qui fait l'objet d'un enregistrement comptable distinct tel que prévu à l'article 32.