Décret n° 2004-342 du 21 avril 2004 relatif au plan d'épargne retraite populaire

Version INITIALE

NOR : ECOT0491205D

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2004/4/21/ECOT0491205D/jo/article_42

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2004/4/21/2004-342/jo/article_42

Texte n°6

Article 42


Toute rétrocession de commission perçue au titre de la gestion financière d'un plan par l'organisme d'assurance gestionnaire de ce plan, par ses gestionnaires délégués, y compris sous la forme d'un organisme de placement collectif, ou par le dépositaire des actifs du plan, est intégralement acquise au plan.
Tout plan d'épargne retraite populaire prévoit que l'organisme d'assurance gestionnaire du plan, ses éventuels gestionnaires délégués, y compris sous la forme d'un organisme de placement collectif, ne versent à des courtiers, intermédiaires ou contreparties, pour la gestion financière du plan, aucune forme de rémunération autre que les frais de courtage.