Décret n° 2004-479 du 27 mai 2004 modifiant le décret n° 67-223 du 17 mars 1967 pris pour l'application de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis

Version INITIALE

NOR : JUSC0420175D

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2004/5/27/JUSC0420175D/jo/article_16

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2004/5/27/2004-479/jo/article_16

Texte n°16

Décret n° 2004-479 du 27 mai 2004 modifiant le décret n° 67-223 du 17 mars 1967 pris pour l'application de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis

Article 16


Les deuxième et troisième alinéas de l'article 27 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Le conseil syndical peut, pour l'exécution de sa mission, prendre conseil auprès de toute personne de son choix. Il peut aussi, sur une question particulière, demander un avis technique à tout professionnel de la spécialité.
« Les dépenses nécessitées par l'exécution de la mission du conseil syndical constituent des dépenses courantes d'administration. Elles sont supportées par le syndicat et réglées par le syndic. »