Article 2
Lorsque l'éloignement par voie aérienne d'un ressortissant d'un Etat tiers ne peut s'effectuer sur un vol direct vers le pays de destination, le transit par voie aérienne et les mesures d'assistance y afférentes sont soumis à autorisation.
République
Française
Legifrance.gouv.fr
Le service public de la diffusion du droit
NOR : INTD0600257D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2006/11/23/INTD0600257D/jo/article_2
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2006/11/23/2006-1433/jo/article_2
Texte n°1
Lorsque l'éloignement par voie aérienne d'un ressortissant d'un Etat tiers ne peut s'effectuer sur un vol direct vers le pays de destination, le transit par voie aérienne et les mesures d'assistance y afférentes sont soumis à autorisation.
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