Article 12
Pour toute demande de transit par voie aérienne, le ministre de l'intérieur transmet à l'Etat requis une demande d'autorisation écrite comportant les données énumérées à l'annexe au présent décret, conformément à l'article 5.
République
Française
Legifrance.gouv.fr
Le service public de la diffusion du droit
NOR : INTD0600257D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2006/11/23/INTD0600257D/jo/article_12
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2006/11/23/2006-1433/jo/article_12
Texte n°1
Pour toute demande de transit par voie aérienne, le ministre de l'intérieur transmet à l'Etat requis une demande d'autorisation écrite comportant les données énumérées à l'annexe au présent décret, conformément à l'article 5.
Les équipes de Légifrance sont à votre écoute pour
améliorer le site et ses services.
Participez en répondant à cette enquête, en
quelques minutes !
Merci.