Article 8
Le ministre de l'intérieur informe immédiatement l'Etat requérant lorsque l'autorisation de transit par voie aérienne est refusée ou retirée conformément aux articles 6 et 7, en lui indiquant les motifs du refus ou du retrait.
République
Française
Legifrance.gouv.fr
Le service public de la diffusion du droit
NOR : INTD0600257D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2006/11/23/INTD0600257D/jo/article_8
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2006/11/23/2006-1433/jo/article_8
Texte n°1
Le ministre de l'intérieur informe immédiatement l'Etat requérant lorsque l'autorisation de transit par voie aérienne est refusée ou retirée conformément aux articles 6 et 7, en lui indiquant les motifs du refus ou du retrait.
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