Article 8
Les matières de catégorie 3, produites par des établissements agréés au titre de l'article L. 233-2 du code rural, peuvent être cédées :
- à des centres de collecte autorisés ;
- à des utilisateurs finaux autorisés.
République
Française
Legifrance.gouv.fr
Le service public de la diffusion du droit
NOR : AGRG0501830A
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2005/8/6/AGRG0501830A/jo/article_8
Texte n°16
Les matières de catégorie 3, produites par des établissements agréés au titre de l'article L. 233-2 du code rural, peuvent être cédées :
- à des centres de collecte autorisés ;
- à des utilisateurs finaux autorisés.
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