Décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004 relatif au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat

Version INITIALE

NOR : ECOB0460009D

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2004/10/5/ECOB0460009D/jo/article_13

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2004/10/5/2004-1056/jo/article_13

Texte n°1

Décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004 relatif au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat

Article 13


I. - La durée des services et bonifications admissibles en liquidation s'exprime en trimestres. Le nombre de trimestres nécessaires pour obtenir le pourcentage maximum de la pension est fixé à cent soixante trimestres.
Ce pourcentage maximum est fixé à 75 % des émoluments de base déterminés à l'article 14.
Chaque trimestre est rémunéré en rapportant le pourcentage maximum défini au deuxième alinéa au nombre de trimestres mentionné au premier alinéa.
II. - Le nombre de trimestres mentionné au premier alinéa du I évolue dans les conditions définies, pour la durée d'assurance ou de services, à l'article 5 de la loi du 21 août 2003 susvisée.
III. - Dans le décompte final du nombre de trimestres de services et de bonifications, la fraction de trimestre égale ou supérieure à quarante-cinq jours est comptée pour un trimestre. La fraction de trimestre inférieure à quarante-cinq jours est négligée.