Décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004 relatif au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat

Version INITIALE

NOR : ECOB0460009D

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2004/10/5/ECOB0460009D/jo/article_50

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2004/10/5/2004-1056/jo/article_50

Texte n°1

Décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004 relatif au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat

Article 50


I. - Par dérogation au délai prévu dans la première phrase du premier alinéa du I de l'article 8, la validation de services définie dans cet alinéa, lorsque l'affiliation est antérieure au 1er janvier 2004, doit être demandée avant la radiation des contrôles et jusqu'au 31 décembre 2008.
II. - Jusqu'au 31 décembre 2008, est fixé comme indiqué dans le tableau suivant le nombre de trimestres nécessaires pour obtenir le pourcentage maximum de la pension, par dérogation au premier alinéa de l'article 13 :


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 234 du 07/10/2004 texte numéro 1



III. - Jusqu'au 31 décembre 2019, sont fixés comme indiqué dans le tableau suivant :
1. Le taux du coefficient de minoration, par dérogation aux dispositions du premier alinéa du II de l'article 16 ;
2. L'âge auquel s'annule le coefficient de minoration, exprimé par rapport à la limite d'âge, par dérogation au 1° du II de l'article 16.


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 234 du 07/10/2004 texte numéro 1



IV. - Les pensions portées au minimum garanti avant l'entrée en vigueur du présent décret sont revalorisées dans les conditions de l'article 15 à compter du 1er janvier 2004.
Jusqu'au 31 décembre 2013, les dispositions présentées dans le tableau suivant sont applicables, par dérogation aux 1° et 2° de l'article 18, et le montant qui en résulte sert, le cas échéant, de référence pour l'application du 3° du même article :


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 234 du 07/10/2004 texte numéro 1



Pour l'application du tableau figurant à l'alinéa précédent, le décompte des années de services mentionné au 2° de l'article 18 prend en compte les bonifications prévues à cet article, dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2004, autres que celles obtenues pour services militaires au titre du c et du d de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite dans la limite de :
1° Cinq ans de bonifications en 2004 ;
2° Quatre ans de bonifications en 2005 ;
3° Trois ans de bonifications en 2006 ;
4° Deux ans de bonifications en 2007 ;
5° Un an de bonifications en 2008.