Décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004 relatif au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat
TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES (Articles 1 à 2)
TITRE II : CONSTITUTION DU DROIT À PENSION (Articles 3 à 9)
TITRE III : MODALITÉS DE LIQUIDATION DE LA PENSION (Articles 10 à 20)
TITRE IV : DATE DE LIQUIDATION DE LA PENSION (Articles 21 à 22)
TITRE V : COMMISSION DE RÉFORME (Articles 23 à 24)
TITRE VI : PENSIONS DES AYANTS CAUSE (Articles 25 à 34)
TITRE VII : CONCESSION ET RÉVISION DE LA PENSION (Articles 35 à 41)
TITRE VIII : RETENUES POUR PENSION (Articles 42 à 45)
TITRE IX : CESSATION OU REPRISE DE SERVICE, COORDINATION AVEC LE RÉGIME DE SÉCURITÉ SOCIALE (Article 46)
TITRE X : DISPOSITIONS RELATIVES AUX SAISIES ET AUX CUMULS (Articles 47 à 49)
TITRE XI : MESURES D'APPLICATION ET DISPOSITIONS TRANSITOIRES (Articles 50 à 53)
Article 3
Le droit à pension est acquis :
1° Aux agents après quinze années accomplies de services civils et militaires effectifs ;
2° Sans condition de durée de services aux agents se trouvant dans l'impossibilité définitive et absolue d'assurer leur emploi.
Cette impossibilité est constatée dans les conditions prévues aux articles 23 et 24.