Loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française (1)
TITRE Ier : DE L'AUTONOMIE (Articles 1 à 6)
TITRE II : L'APPLICATION DES LOIS ET RÈGLEMENTS EN POLYNÉSIE FRANÇAISE (Articles 7 à 12)
TITRE III : LES COMPÉTENCES (Articles 13 à 62)
Chapitre Ier : La répartition des compétences entre l'Etat, la Polynésie française et les communes (Articles 13 à 58)
Section 1 : Les compétences de l'Etat (Article 14)
Section 2 : Les compétences particulières de la Polynésie française (Articles 15 à 30)
Section 3 : La participation de la Polynésie française à l'exercice des compétences de l'Etat (Articles 31 à 42)
Section 4 : Les compétences des communes de la Polynésie française (Articles 43 à 45)
Section 5 : La domanialité (Articles 46 à 47)
Section 6 : Les relations entre collectivités publiques (Articles 48 à 56)
Section 7 : L'identité culturelle (Articles 57 à 58)
Chapitre II : Les modalités des transferts de compétences (Articles 59 à 62)
TITRE IV : LES INSTITUTIONS (Articles 63 à 102)
Chapitre Ier : Le président et le gouvernement de la Polynésie française (Articles 63 à 101)
Section 1 : Attributions et missions du président et du gouvernement (Articles 63 à 68)
Section 2 : Election du président (Articles 69 à 72)
Section 3 : Composition et formation du gouvernement (Articles 73 à 82)
Section 4 : Règles de fonctionnement (Articles 83 à 88)
Section 5 : Attributions du conseil des ministres et des ministres (Articles 89 à 101)
Chapitre II : L'assemblée de la Polynésie française (Article 102)
Section 1 : Pétition des électeurs de la Polynésie française (Article 158)
Section 2 : Référendum local en Polynésie française (Article 159)
Chapitre Ier : Le haut-commissaire de la République (Articles 166 à 167)
Chapitre II : Coordination entre l'Etat et la Polynésie française (Article 168)
Chapitre III : Des concours de l'Etat (Articles 169 à 170)
Chapitre Ier : Le contrôle de légalité par le tribunal administratif (Articles 171 à 175)
Chapitre II : Le contrôle juridictionnel spécifique des « lois du pays » (Articles 176 à 180)
Chapitre III : Information de l'assemblée de la Polynésie française sur les décisions juridictionnelles intéressant la Polynésie française (Article 181)
Chapitre IV : Dispositions relatives au contrôle budgétaire et comptable et à la chambre territoriale des comptes (Articles 182 à 186)
Article 153
Le conseil des ministres peut faire inscrire par priorité, à l'ordre du jour de l'assemblée de la Polynésie française par dérogation aux dispositions de l'article 125, ou à l'ordre du jour de la commission permanente par dérogation aux dispositions du troisième alinéa du I de l'article 127, les projets d'actes prévus à l'article 140 dénommés « lois du pays » ou les projets de délibérations dont il estime la discussion urgente.
Par dérogation aux mêmes dispositions, le haut-commissaire peut faire inscrire par priorité à l'ordre du jour de l'assemblée de la Polynésie française ou de sa commission permanente une question sur laquelle elles doivent émettre un avis.
Le président de la Polynésie française et le haut-commissaire sont informés avant les séances de l'ordre du jour des travaux de l'assemblée et de ses commissions.