Loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française (1)
TITRE Ier : DE L'AUTONOMIE (Articles 1 à 6)
TITRE II : L'APPLICATION DES LOIS ET RÈGLEMENTS EN POLYNÉSIE FRANÇAISE (Articles 7 à 12)
TITRE III : LES COMPÉTENCES (Articles 13 à 62)
Chapitre Ier : La répartition des compétences entre l'Etat, la Polynésie française et les communes (Articles 13 à 58)
Section 1 : Les compétences de l'Etat (Article 14)
Section 2 : Les compétences particulières de la Polynésie française (Articles 15 à 30)
Section 3 : La participation de la Polynésie française à l'exercice des compétences de l'Etat (Articles 31 à 42)
Section 4 : Les compétences des communes de la Polynésie française (Articles 43 à 45)
Section 5 : La domanialité (Articles 46 à 47)
Section 6 : Les relations entre collectivités publiques (Articles 48 à 56)
Section 7 : L'identité culturelle (Articles 57 à 58)
Chapitre II : Les modalités des transferts de compétences (Articles 59 à 62)
TITRE IV : LES INSTITUTIONS (Articles 63 à 102)
Chapitre Ier : Le président et le gouvernement de la Polynésie française (Articles 63 à 101)
Section 1 : Attributions et missions du président et du gouvernement (Articles 63 à 68)
Section 2 : Election du président (Articles 69 à 72)
Section 3 : Composition et formation du gouvernement (Articles 73 à 82)
Section 4 : Règles de fonctionnement (Articles 83 à 88)
Section 5 : Attributions du conseil des ministres et des ministres (Articles 89 à 101)
Chapitre II : L'assemblée de la Polynésie française (Article 102)
Section 1 : Pétition des électeurs de la Polynésie française (Article 158)
Section 2 : Référendum local en Polynésie française (Article 159)
Chapitre Ier : Le haut-commissaire de la République (Articles 166 à 167)
Chapitre II : Coordination entre l'Etat et la Polynésie française (Article 168)
Chapitre III : Des concours de l'Etat (Articles 169 à 170)
Chapitre Ier : Le contrôle de légalité par le tribunal administratif (Articles 171 à 175)
Chapitre II : Le contrôle juridictionnel spécifique des « lois du pays » (Articles 176 à 180)
Chapitre III : Information de l'assemblée de la Polynésie française sur les décisions juridictionnelles intéressant la Polynésie française (Article 181)
Chapitre IV : Dispositions relatives au contrôle budgétaire et comptable et à la chambre territoriale des comptes (Articles 182 à 186)
Article 169
A la demande de la Polynésie française et par conventions, l'Etat peut apporter, dans le cadre des lois de finances, son concours financier et technique aux investissements économiques et sociaux, notamment aux programmes de formation et de promotion.
Des conventions entre l'Etat et la Polynésie française fixent les modalités de mise à la disposition de la Polynésie française, en tant que de besoin, des agents et des services de l'Etat.
Au cas où les besoins des services publics de la Polynésie française rendent nécessaires les concours d'organismes ou d'établissements publics métropolitains, les modalités de ces concours sont fixées par des conventions passées entre eux et la Polynésie française. Ces concours sont soumis à un avis préalable du haut-commissaire qui doit être informé de leur réalisation.