Loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française (1)

Version INITIALE

NOR : DOMX0300085L

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi_organique/2004/2/27/DOMX0300085L/jo/article_44

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi_organique/2004/2/27/2004-192/jo/article_44

Texte n°1

Loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française (1)

Article 44


Dans les communes où n'existe pas de service d'assainissement assuré par la Polynésie française, les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale peuvent être autorisés par la Polynésie française à prescrire ou peuvent être tenus d'admettre le raccordement des effluents privés qui ne satisfont pas aux caractéristiques du cours d'eau récepteur, aux réseaux d'assainissement ou aux installations d'épuration qu'ils construisent ou exploitent.