Loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française (1)

Version INITIALE

NOR : DOMX0300085L

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi_organique/2004/2/27/DOMX0300085L/jo/article_68

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi_organique/2004/2/27/2004-192/jo/article_68

Texte n°1

Loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française (1)

Article 68


Le président de la Polynésie française est informé par le haut-commissaire de la République des mesures prises en matière de maintien de l'ordre et de sécurité intérieure.
Il est également associé à la préparation et à la mise en oeuvre des mesures prises par le haut-commissaire en matière de coordination et de réquisition des moyens concourant à la sécurité civile.