Loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française (1)
TITRE Ier : DE L'AUTONOMIE (Articles 1 à 6)
TITRE II : L'APPLICATION DES LOIS ET RÈGLEMENTS EN POLYNÉSIE FRANÇAISE (Articles 7 à 12)
TITRE III : LES COMPÉTENCES (Articles 13 à 62)
Chapitre Ier : La répartition des compétences entre l'Etat, la Polynésie française et les communes (Articles 13 à 58)
Section 1 : Les compétences de l'Etat (Article 14)
Section 2 : Les compétences particulières de la Polynésie française (Articles 15 à 30)
Section 3 : La participation de la Polynésie française à l'exercice des compétences de l'Etat (Articles 31 à 42)
Section 4 : Les compétences des communes de la Polynésie française (Articles 43 à 45)
Section 5 : La domanialité (Articles 46 à 47)
Section 6 : Les relations entre collectivités publiques (Articles 48 à 56)
Section 7 : L'identité culturelle (Articles 57 à 58)
Chapitre II : Les modalités des transferts de compétences (Articles 59 à 62)
TITRE IV : LES INSTITUTIONS (Articles 63 à 102)
Chapitre Ier : Le président et le gouvernement de la Polynésie française (Articles 63 à 101)
Section 1 : Attributions et missions du président et du gouvernement (Articles 63 à 68)
Section 2 : Election du président (Articles 69 à 72)
Section 3 : Composition et formation du gouvernement (Articles 73 à 82)
Section 4 : Règles de fonctionnement (Articles 83 à 88)
Section 5 : Attributions du conseil des ministres et des ministres (Articles 89 à 101)
Chapitre II : L'assemblée de la Polynésie française (Article 102)
Section 1 : Pétition des électeurs de la Polynésie française (Article 158)
Section 2 : Référendum local en Polynésie française (Article 159)
Chapitre Ier : Le haut-commissaire de la République (Articles 166 à 167)
Chapitre II : Coordination entre l'Etat et la Polynésie française (Article 168)
Chapitre III : Des concours de l'Etat (Articles 169 à 170)
Chapitre Ier : Le contrôle de légalité par le tribunal administratif (Articles 171 à 175)
Chapitre II : Le contrôle juridictionnel spécifique des « lois du pays » (Articles 176 à 180)
Chapitre III : Information de l'assemblée de la Polynésie française sur les décisions juridictionnelles intéressant la Polynésie française (Article 181)
Chapitre IV : Dispositions relatives au contrôle budgétaire et comptable et à la chambre territoriale des comptes (Articles 182 à 186)
Article 158
L'assemblée de la Polynésie française peut être saisie, par voie de pétition, de toute question relevant de sa compétence.
La pétition peut être présentée à titre individuel ou collectif. Elle doit être établie par écrit, sous quelque forme que ce soit, rédigée dans les mêmes termes et signée par un dixième des électeurs inscrits sur les listes électorales en Polynésie française. Elle doit être datée et comporter le nom, le prénom, l'adresse de chaque pétitionnaire et le numéro de son inscription sur la liste électorale.
La pétition est adressée au président de l'assemblée de la Polynésie française. Le bureau de l'assemblée se prononce sur la recevabilité de la pétition par une décision motivée, qui peut faire l'objet d'un recours devant le tribunal administratif.
Lorsque la pétition est recevable, le président de l'assemblée de la Polynésie française en fait rapport à la plus prochaine session de l'assemblée.