Ordonnance n° 2004-1248 du 24 novembre 2004 relative à la partie législative du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
LIVRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES AUX ÉTRANGERS ET AUX RESSORTISSANTS DE CERTAINS ÉTATS (Articles L. 111-1 à L. 121-1)
TITRE Ier : GÉNÉRALITÉS (Articles L. 111-1 à L. 111-10)
TITRE II : ENTRÉE ET SÉJOUR DES RESSORTISSANTS DES ÉTATS MEMBRES DE L'UNION EUROPÉENNE OU PARTIES À L'ACCORD SUR L'ESPACE ÉCONOMIQUE EUROPÉEN ET DES RESSORTISSANTS SUISSES (Article L. 121-1)
TITRE III : ENTRÉE ET SÉJOUR DES RESSORTISSANTS DE CERTAINS AUTRES ÉTATS
LIVRE II : L'ENTRÉE EN FRANCE (Articles L. 211-1 à L. 224-4)
TITRE Ier : CONDITIONS D'ADMISSION (Articles L. 211-1 à L. 213-8)
TITRE II : MAINTIEN EN ZONE D'ATTENTE (Articles L. 221-1 à L. 224-4)
Chapitre Ier : Conditions du maintien en zone d'attente (Articles L. 221-1 à L. 221-5)
Chapitre II : Prolongation du maintien en zone d'attente (Articles L. 222-1 à L. 222-7)
Chapitre III : Contrôle des droits des étrangers maintenus en zone d'attente (Article L. 223-1)
Chapitre IV : Sortie de la zone d'attente (Articles L. 224-1 à L. 224-4)
LIVRE III : LE SEJOUR EN FRANCE (Articles L. 311-1 à L. 331-1)
TITRE Ier : LES TITRES DE SEJOUR (Articles L. 311-1 à L. 316-2)
Chapitre Ier : Dispositions générales (Articles L. 311-1 à L. 311-6)
Chapitre II : La commission du titre de séjour (Articles L. 312-1 à L. 312-3)
Chapitre III : La carte de séjour temporaire (Articles L. 313-1 à L. 313-13)
Section 1 : Dispositions générales (Articles L. 313-1 à L. 313-5)
Section 2 : Les différentes catégories de cartes de séjour temporaires (Articles L. 313-6 à L. 313-13)
Sous-section 1 : La carte de séjour temporaire portant la mention « visiteur » (Article L. 313-6)
Sous-section 2 : La carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » (Article L. 313-7)
Sous-section 3 : La carte de séjour temporaire portant la mention « scientifique » (Article L. 313-8)
Sous-section 4 : La carte de séjour temporaire portant la mention « profession artistique et culturelle » (Article L. 313-9)
Sous-section 5 : La carte de séjour temporaire mentionnant une activité soumise à autorisation (Article L. 313-10)
Sous-section 6 : La carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » (Articles L. 313-11 à L. 313-13)
Chapitre IV : La carte de résident (Articles L. 314-1 à L. 314-13)
Chapitre V : La carte de séjour portant la mention « retraité » (Article L. 315-1)
Chapitre VI : Dispositions applicables aux étrangers ayant déposé plainte pour certaines infractions ou témoigné dans une procédure pénale (Articles L. 316-1 à L. 316-2)
TITRE II : LES CONDITIONS DU SÉJOUR (Articles L. 321-1 à L. 322-3)
Chapitre Ier : Conditions de circulation (Articles L. 321-1 à L. 321-4)
Chapitre II : Exercice d'une activité professionnelle (Articles L. 322-1 à L. 322-3)
TITRE III : L'AIDE AU RETOUR VOLONTAIRE (Article L. 331-1)
LIVRE IV : LE REGROUPEMENT FAMILIAL (Articles L. 411-1 à L. 441-1)
LIVRE V : LES MESURES D'ÉLOIGNEMENT (Articles L. 511-1 à L. 561-2)
TITRE Ier : LA RECONDUITE À LA FRONTIÈRE (Articles L. 511-1 à L. 514-1)
Chapitre Ier : Cas dans lesquels un étranger peut faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière (Articles L. 511-1 à L. 511-4)
Chapitre II : Procédure administrative et contentieuse (Articles L. 512-1 à L. 512-5)
Chapitre III : Exécution des mesures de reconduite à la frontière (Articles L. 513-1 à L. 513-4)
Chapitre IV : Dispositions propres à la Guyane et à la commune de Saint-Martin (Guadeloupe) (Article L. 514-1)
TITRE II : L'EXPULSION (Articles L. 521-1 à L. 524-4)
Chapitre Ier : Cas dans lesquels un étranger peut faire l'objet d'une mesure d'expulsion (Articles L. 521-1 à L. 521-4)
Chapitre II : Procédure administrative (Articles L. 522-1 à L. 522-2)
Chapitre III : Exécution des arrêtés d'expulsion (Articles L. 523-1 à L. 523-5)
Chapitre IV : Abrogation des arrêtés d'expulsion (Articles L. 524-1 à L. 524-4)
TITRE III : AUTRES MESURES ADMINISTRATIVES D'ÉLOIGNEMENT (Articles L. 531-1 à L. 532-1)
TITRE IV : LA PEINE D'INTERDICTION DU TERRITOIRE FRANÇAIS (Articles L. 541-1 à L. 541-4)
TITRE V : RÉTENTION D'UN ÉTRANGER DANS DES LOCAUX NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PÉNITENTIAIRE (Articles L. 551-1 à L. 555-3)
Chapitre Ier : Placement en rétention (Articles L. 551-1 à L. 551-3)
Chapitre II : Prolongation de la rétention par le juge des libertés et de la détention (Articles L. 552-1 à L. 552-12)
Section 1 : Première saisine du juge des libertés et de la détention (Articles L. 552-1 à L. 552-6)
Section 2 : Nouvelle saisine du juge des libertés et de la détention (Articles L. 552-7 à L. 552-8)
Section 3 : Voies de recours (Articles L. 552-9 à L. 552-10)
Section 4 : Dispositions communes (Articles L. 552-11 à L. 552-12)
Chapitre III : Conditions de la rétention (Articles L. 553-1 à L. 553-6)
Chapitre IV : Fin de la rétention (Articles L. 554-1 à L. 554-3)
Chapitre V : Dispositions particulières aux étrangers faisant l'objet d'une mesure d'interdiction du territoire français (Articles L. 555-1 à L. 555-3)
TITRE VI : DISPOSITIONS DIVERSES (Articles L. 561-1 à L. 561-2)
LIVRE VI : CONTRÔLES ET SANCTIONS (Articles L. 611-1 à L. 626-1)
TITRE Ier : CONTRÔLES (Articles L. 611-1 à L. 611-10)
TITRE II : SANCTIONS (Articles L. 621-1 à L. 626-1)
Chapitre Ier : Entrée et séjour irréguliers (Articles L. 621-1 à L. 621-2)
Chapitre II : Aide à l'entrée et au séjour irréguliers (Articles L. 622-1 à L. 622-9)
Chapitre III : Mariage contracté à seule fin d'obtenir ou de faire obtenir un titre de séjour ou la nationalité française (Articles L. 623-1 à L. 623-3)
Chapitre IV : Méconnaissance des mesures d'éloignement ou d'assignation à résidence (Articles L. 624-1 à L. 624-4)
Chapitre V : Méconnaissance des obligations incombant aux entreprises de transport (Articles L. 625-1 à L. 625-6)
Chapitre VI : Dispositions diverses (Article L. 626-1)
LIVRE VII : LE DROIT D'ASILE (Articles L. 711-1 à L. 765-1)
TITRE Ier : GÉNÉRALITÉS (Articles L. 711-1 à L. 713-3)
TITRE II : L'OFFICE FRANÇAIS DE PROTECTION DES REFUGIES ET APATRIDES (Articles L. 721-1 à L. 723-5)
TITRE III : LA COMMISSION DES RECOURS DES RÉFUGIÉS (Articles L. 731-1 à L. 733-2)
TITRE IV : DROIT AU SÉJOUR DES DEMANDEURS D'ASILE (Articles L. 741-1 à L. 742-7)
TITRE V : DISPOSITIONS DIVERSES (Articles L. 751-1 à L. 751-2)
TITRE VI : DISPOSITIONS APPLICABLES DANS CERTAINES COLLECTIVITÉS D'OUTRE-MER, EN NOUVELLE-CALÉDONIE ET DANS LES TERRES AUSTRALES ET ANTARCTIQUES FRANÇAISES (Articles L. 761-1 à L. 765-1)
Chapitre Ier : Dispositions applicables à Mayotte (Article L. 761-1)
Chapitre II : Dispositions applicables dans les îles Wallis et Futuna (Article L. 762-1)
Chapitre III : Dispositions applicables en Polynésie française (Article L. 763-1)
Chapitre IV : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie (Article L. 764-1)
Chapitre V : Dispositions applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises (Article L. 765-1)
LIVRE VIII : DISPOSITIONS COMMUNES ET DISPOSITIONS DIVERSES (Articles L. 811-1 à L. 831-1)
TITRE Ier : LA PROTECTION TEMPORAIRE (Articles L. 811-1 à L. 811-9)
TITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES AU TRANSPORT DE PERSONNES RETENUES EN CENTRES DE RÉTENTION OU MAINTENUES EN ZONES D'ATTENTE (Articles L. 821-1 à L. 821-6)
TITRE III : DISPOSITIONS APPLICABLES À SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON (Article L. 831-1)
Article L. 811-3
L'étranger appartenant à un groupe spécifique de personnes visé par la décision du Conseil bénéficie de la protection temporaire à compter de la date mentionnée par cette décision. Il est mis en possession d'un document provisoire de séjour assorti, le cas échéant, d'une autorisation provisoire de travail. Ce document provisoire de séjour est renouvelé tant qu'il n'est pas mis fin à la protection temporaire.
Le bénéfice de la protection temporaire est accordé pour une période d'un an renouvelable dans la limite maximale de trois années. Il peut être mis fin à tout moment à cette protection par décision du Conseil.
Le document provisoire de séjour peut être refusé lorsque l'étranger est déjà autorisé à résider sous couvert d'un document de séjour au titre de la protection temporaire dans un autre Etat membre de l'Union européenne et qu'il ne peut prétendre au bénéfice de la disposition prévue à l'article L. 811-6.