Ordonnance n° 2004-1248 du 24 novembre 2004 relative à la partie législative du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
LIVRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES AUX ÉTRANGERS ET AUX RESSORTISSANTS DE CERTAINS ÉTATS (Articles L. 111-1 à L. 121-1)
TITRE Ier : GÉNÉRALITÉS (Articles L. 111-1 à L. 111-10)
TITRE II : ENTRÉE ET SÉJOUR DES RESSORTISSANTS DES ÉTATS MEMBRES DE L'UNION EUROPÉENNE OU PARTIES À L'ACCORD SUR L'ESPACE ÉCONOMIQUE EUROPÉEN ET DES RESSORTISSANTS SUISSES (Article L. 121-1)
TITRE III : ENTRÉE ET SÉJOUR DES RESSORTISSANTS DE CERTAINS AUTRES ÉTATS
LIVRE II : L'ENTRÉE EN FRANCE (Articles L. 211-1 à L. 224-4)
TITRE Ier : CONDITIONS D'ADMISSION (Articles L. 211-1 à L. 213-8)
TITRE II : MAINTIEN EN ZONE D'ATTENTE (Articles L. 221-1 à L. 224-4)
Chapitre Ier : Conditions du maintien en zone d'attente (Articles L. 221-1 à L. 221-5)
Chapitre II : Prolongation du maintien en zone d'attente (Articles L. 222-1 à L. 222-7)
Chapitre III : Contrôle des droits des étrangers maintenus en zone d'attente (Article L. 223-1)
Chapitre IV : Sortie de la zone d'attente (Articles L. 224-1 à L. 224-4)
LIVRE III : LE SEJOUR EN FRANCE (Articles L. 311-1 à L. 331-1)
TITRE Ier : LES TITRES DE SEJOUR (Articles L. 311-1 à L. 316-2)
Chapitre Ier : Dispositions générales (Articles L. 311-1 à L. 311-6)
Chapitre II : La commission du titre de séjour (Articles L. 312-1 à L. 312-3)
Chapitre III : La carte de séjour temporaire (Articles L. 313-1 à L. 313-13)
Section 1 : Dispositions générales (Articles L. 313-1 à L. 313-5)
Section 2 : Les différentes catégories de cartes de séjour temporaires (Articles L. 313-6 à L. 313-13)
Sous-section 1 : La carte de séjour temporaire portant la mention « visiteur » (Article L. 313-6)
Sous-section 2 : La carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » (Article L. 313-7)
Sous-section 3 : La carte de séjour temporaire portant la mention « scientifique » (Article L. 313-8)
Sous-section 4 : La carte de séjour temporaire portant la mention « profession artistique et culturelle » (Article L. 313-9)
Sous-section 5 : La carte de séjour temporaire mentionnant une activité soumise à autorisation (Article L. 313-10)
Sous-section 6 : La carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » (Articles L. 313-11 à L. 313-13)
Chapitre IV : La carte de résident (Articles L. 314-1 à L. 314-13)
Chapitre V : La carte de séjour portant la mention « retraité » (Article L. 315-1)
Chapitre VI : Dispositions applicables aux étrangers ayant déposé plainte pour certaines infractions ou témoigné dans une procédure pénale (Articles L. 316-1 à L. 316-2)
TITRE II : LES CONDITIONS DU SÉJOUR (Articles L. 321-1 à L. 322-3)
Chapitre Ier : Conditions de circulation (Articles L. 321-1 à L. 321-4)
Chapitre II : Exercice d'une activité professionnelle (Articles L. 322-1 à L. 322-3)
TITRE III : L'AIDE AU RETOUR VOLONTAIRE (Article L. 331-1)
LIVRE IV : LE REGROUPEMENT FAMILIAL (Articles L. 411-1 à L. 441-1)
LIVRE V : LES MESURES D'ÉLOIGNEMENT (Articles L. 511-1 à L. 561-2)
TITRE Ier : LA RECONDUITE À LA FRONTIÈRE (Articles L. 511-1 à L. 514-1)
Chapitre Ier : Cas dans lesquels un étranger peut faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière (Articles L. 511-1 à L. 511-4)
Chapitre II : Procédure administrative et contentieuse (Articles L. 512-1 à L. 512-5)
Chapitre III : Exécution des mesures de reconduite à la frontière (Articles L. 513-1 à L. 513-4)
Chapitre IV : Dispositions propres à la Guyane et à la commune de Saint-Martin (Guadeloupe) (Article L. 514-1)
TITRE II : L'EXPULSION (Articles L. 521-1 à L. 524-4)
Chapitre Ier : Cas dans lesquels un étranger peut faire l'objet d'une mesure d'expulsion (Articles L. 521-1 à L. 521-4)
Chapitre II : Procédure administrative (Articles L. 522-1 à L. 522-2)
Chapitre III : Exécution des arrêtés d'expulsion (Articles L. 523-1 à L. 523-5)
Chapitre IV : Abrogation des arrêtés d'expulsion (Articles L. 524-1 à L. 524-4)
TITRE III : AUTRES MESURES ADMINISTRATIVES D'ÉLOIGNEMENT (Articles L. 531-1 à L. 532-1)
TITRE IV : LA PEINE D'INTERDICTION DU TERRITOIRE FRANÇAIS (Articles L. 541-1 à L. 541-4)
TITRE V : RÉTENTION D'UN ÉTRANGER DANS DES LOCAUX NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PÉNITENTIAIRE (Articles L. 551-1 à L. 555-3)
Chapitre Ier : Placement en rétention (Articles L. 551-1 à L. 551-3)
Chapitre II : Prolongation de la rétention par le juge des libertés et de la détention (Articles L. 552-1 à L. 552-12)
Section 1 : Première saisine du juge des libertés et de la détention (Articles L. 552-1 à L. 552-6)
Section 2 : Nouvelle saisine du juge des libertés et de la détention (Articles L. 552-7 à L. 552-8)
Section 3 : Voies de recours (Articles L. 552-9 à L. 552-10)
Section 4 : Dispositions communes (Articles L. 552-11 à L. 552-12)
Chapitre III : Conditions de la rétention (Articles L. 553-1 à L. 553-6)
Chapitre IV : Fin de la rétention (Articles L. 554-1 à L. 554-3)
Chapitre V : Dispositions particulières aux étrangers faisant l'objet d'une mesure d'interdiction du territoire français (Articles L. 555-1 à L. 555-3)
TITRE VI : DISPOSITIONS DIVERSES (Articles L. 561-1 à L. 561-2)
LIVRE VI : CONTRÔLES ET SANCTIONS (Articles L. 611-1 à L. 626-1)
TITRE Ier : CONTRÔLES (Articles L. 611-1 à L. 611-10)
TITRE II : SANCTIONS (Articles L. 621-1 à L. 626-1)
Chapitre Ier : Entrée et séjour irréguliers (Articles L. 621-1 à L. 621-2)
Chapitre II : Aide à l'entrée et au séjour irréguliers (Articles L. 622-1 à L. 622-9)
Chapitre III : Mariage contracté à seule fin d'obtenir ou de faire obtenir un titre de séjour ou la nationalité française (Articles L. 623-1 à L. 623-3)
Chapitre IV : Méconnaissance des mesures d'éloignement ou d'assignation à résidence (Articles L. 624-1 à L. 624-4)
Chapitre V : Méconnaissance des obligations incombant aux entreprises de transport (Articles L. 625-1 à L. 625-6)
Chapitre VI : Dispositions diverses (Article L. 626-1)
LIVRE VII : LE DROIT D'ASILE (Articles L. 711-1 à L. 765-1)
TITRE Ier : GÉNÉRALITÉS (Articles L. 711-1 à L. 713-3)
TITRE II : L'OFFICE FRANÇAIS DE PROTECTION DES REFUGIES ET APATRIDES (Articles L. 721-1 à L. 723-5)
TITRE III : LA COMMISSION DES RECOURS DES RÉFUGIÉS (Articles L. 731-1 à L. 733-2)
TITRE IV : DROIT AU SÉJOUR DES DEMANDEURS D'ASILE (Articles L. 741-1 à L. 742-7)
TITRE V : DISPOSITIONS DIVERSES (Articles L. 751-1 à L. 751-2)
TITRE VI : DISPOSITIONS APPLICABLES DANS CERTAINES COLLECTIVITÉS D'OUTRE-MER, EN NOUVELLE-CALÉDONIE ET DANS LES TERRES AUSTRALES ET ANTARCTIQUES FRANÇAISES (Articles L. 761-1 à L. 765-1)
Chapitre Ier : Dispositions applicables à Mayotte (Article L. 761-1)
Chapitre II : Dispositions applicables dans les îles Wallis et Futuna (Article L. 762-1)
Chapitre III : Dispositions applicables en Polynésie française (Article L. 763-1)
Chapitre IV : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie (Article L. 764-1)
Chapitre V : Dispositions applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises (Article L. 765-1)
LIVRE VIII : DISPOSITIONS COMMUNES ET DISPOSITIONS DIVERSES (Articles L. 811-1 à L. 831-1)
TITRE Ier : LA PROTECTION TEMPORAIRE (Articles L. 811-1 à L. 811-9)
TITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES AU TRANSPORT DE PERSONNES RETENUES EN CENTRES DE RÉTENTION OU MAINTENUES EN ZONES D'ATTENTE (Articles L. 821-1 à L. 821-6)
TITRE III : DISPOSITIONS APPLICABLES À SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON (Article L. 831-1)
Article L. 314-11
Sauf si la présence de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la carte de résident est délivrée de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour :
1° A l'étranger marié depuis au moins deux ans avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie entre les époux n'ait pas cessé, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ;
2° A l'enfant étranger d'un ressortissant de nationalité française si cet enfant a moins de vingt et un ans ou s'il est à la charge de ses parents ainsi qu'aux ascendants d'un tel ressortissant et de son conjoint qui sont à sa charge ;
3° A l'étranger titulaire d'une rente d'accident de travail ou de maladie professionnelle versée par un organisme français et dont le taux d'incapacité permanente est égal ou supérieur à 20 % ainsi qu'aux ayants droit d'un étranger, bénéficiaires d'une rente de décès pour accident de travail ou maladie professionnelle versée par un organisme français ;
4° A l'étranger ayant servi dans une unité combattante de l'armée française ;
5° A l'étranger ayant effectivement combattu dans les rangs des forces françaises de l'intérieur, titulaire du certificat de démobilisation délivré par la commission d'incorporation de ces formations dans l'armée régulière ou qui, quelle que soit la durée de son service dans ces mêmes formations, a été blessé en combattant l'ennemi ;
6° A l'étranger qui a servi en France dans une unité combattante d'une armée alliée ou qui, résidant antérieurement sur le territoire de la République, a également combattu dans les rangs d'une armée alliée ;
7° A l'étranger ayant servi dans la Légion étrangère, comptant au moins trois ans de services dans l'armée française, titulaire du certificat de bonne conduite ;
8° A l'étranger qui a obtenu le statut de réfugié en application du livre VII du présent code ainsi qu'à son conjoint et à ses enfants mineurs ou dans l'année qui suit leur dix-huitième anniversaire lorsque le mariage est antérieur à la date de cette obtention ou, à défaut, lorsqu'il a été célébré depuis au moins un an, sous réserve d'une communauté de vie effective entre les époux ;
9° A l'apatride justifiant de trois années de résidence régulière en France ainsi qu'à son conjoint et à ses enfants mineurs ou dans l'année qui suit leur dix-huitième anniversaire ;
10° A l'étranger qui est en situation régulière depuis plus de dix ans, sauf s'il a été, pendant toute cette période, titulaire d'une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant ».
L'enfant visé aux 2°, 8° et 9° du présent article s'entend de l'enfant légitime ou naturel ayant une filiation légalement établie ainsi que de l'enfant adopté, en vertu d'une décision d'adoption, sous réserve de la vérification par le ministère public de la régularité de cette décision lorsqu'elle a été prononcée à l'étranger.