Ordonnance n° 2004-1248 du 24 novembre 2004 relative à la partie législative du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Version INITIALE

NOR : INTX0400217R

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2004/11/24/INTX0400217R/jo/article_l._513-2

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2004/11/24/2004-1248/jo/article_l._513-2

Texte n°12

Ordonnance n° 2004-1248 du 24 novembre 2004 relative à la partie législative du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Article L. 513-2


L'étranger qui doit être reconduit à la frontière est éloigné :
1° A destination du pays dont il a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Commission des recours des réfugiés lui a reconnu le statut de réfugié ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ;
2° Ou à destination du pays qui lui a délivré un document de voyage en cours de validité ;
3° Ou à destination d'un autre pays dans lequel il est légalement admissible.
Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950.