Ordonnance n° 2004-1248 du 24 novembre 2004 relative à la partie législative du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Version INITIALE

NOR : INTX0400217R

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2004/11/24/INTX0400217R/jo/article_l._625-5

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2004/11/24/2004-1248/jo/article_l._625-5

Texte n°12

Ordonnance n° 2004-1248 du 24 novembre 2004 relative à la partie législative du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Article L. 625-5


Les amendes prévues aux articles L. 625-1, L. 625-3 et L. 625-4 ne sont pas infligées :
1° Lorsque l'étranger a été admis sur le territoire français au titre d'une demande d'asile qui n'était pas manifestement infondée ;
2° Lorsque l'entreprise de transport établit que les documents requis lui ont été présentés au moment de l'embarquement et qu'ils ne comportaient pas d'élément d'irrégularité manifeste.