Article 8
Le régisseur de recettes et d'avances doit obligatoirement se faire ouvrir, ès qualités, un compte de dépôts de fonds au Trésor public.
République
Française
Legifrance.gouv.fr
Le service public de la diffusion du droit
NOR : ECOP0300242A
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2003/3/18/ECOP0300242A/jo/article_8
Texte n°6
Le régisseur de recettes et d'avances doit obligatoirement se faire ouvrir, ès qualités, un compte de dépôts de fonds au Trésor public.
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