Article 2
La première part, destinée à compenser les dépenses d'études et de conduite de l'opération, est fixée à 600 000 EUR, la seconde, destinée à compenser les dépenses matérielles, à 100 000 EUR.
République
Française
Legifrance.gouv.fr
Le service public de la diffusion du droit
NOR : INTB0400844A
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2004/11/10/INTB0400844A/jo/article_2
Texte n°25
La première part, destinée à compenser les dépenses d'études et de conduite de l'opération, est fixée à 600 000 EUR, la seconde, destinée à compenser les dépenses matérielles, à 100 000 EUR.
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