Arrêté du 20 juillet 2004 modifiant l'arrêté du 15 septembre 1982 relatif à la commercialisation des semences de plantes fourragères

Version INITIALE

NOR : AGRP0401633A

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2004/7/20/AGRP0401633A/jo/article_snum8

Texte n°21


Semences


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 193 du 20/08/2004 texte numéro 21


Notes du tableau n° 7 :
a) Toutes les graines fraîches et saines non germées après prétraitement sont considérées comme graines germées.
b) Le nombre entre parenthèses indique, par rapport aux semences pures, le pourcentage maximum de graines dures qui doivent être considérées comme des graines susceptibles de germer.
c) Autres que Brome cathartique et Brome sitchensis, classés en B de l'annexe I.
d) Une teneur maximale de deux graines d'Avena fatua, Avena ludoviciana et Avena sterilis dans un échantillon du poids fixé n'est pas considérée comme une impureté si un second échantillon du même poids est exempt de graines de ces espèces.
e) La présence d'une graine de cuscute dans un échantillon du poids fixé n'est pas considérée comme une impureté si un second échantillon de même poids est exempt de graines de cuscute.