Article 4
Le directeur de chaque bureau d'enquêtes est nommé pour une durée de cinq ans. Il est assisté d'un secrétaire général. Leur nomination vaut commissionnement en qualité d'enquêteur technique.
République
Française
Legifrance.gouv.fr
Le service public de la diffusion du droit
NOR : EQUP0301770D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2004/1/26/EQUP0301770D/jo/article_4
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2004/1/26/2004-85/jo/article_4
Texte n°18
Le directeur de chaque bureau d'enquêtes est nommé pour une durée de cinq ans. Il est assisté d'un secrétaire général. Leur nomination vaut commissionnement en qualité d'enquêteur technique.
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