Arrêté du 24 avril 2007 relatif à la surveillance sanitaire et aux soins régulièrement confiés au vétérinaire pris en application de l'article L. 5143-2 du code de la santé publique

Version INITIALE

NOR : SANP0751491A

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2007/4/24/SANP0751491A/jo/article_snum4

Texte n°17


2. Mortalité par classe d'âge :


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 106 du 06/05/2007 texte numéro 17


3. Traitements préventifs mis en oeuvre :


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 106 du 06/05/2007 texte numéro 17




4. Affections rencontrées :


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 106 du 06/05/2007 texte numéro 17



5. Parmi les affections rencontrées, priorité(s) sanitaire(s) de l'élevage pour l'année :
- priorité(s) retenue(s) ;
- raisons du choix ;
- étude des facteurs étiologiques de l'affection.
II. - Eléments devant figurer dans le protocole de soins :
1. Programme général des mesures de prévention thérapeutiques ou sanitaires.
2. Affections auxquelles l'élevage a déjà été confronté pour lesquelles une prescription pourra être effectuée sans examen clinique préalable des animaux :
a) Pour la (ou les) priorité(s) sanitaire(s) de l'élevage :
- mesures sanitaires de lutte contre ces affections ;
- modalités de mise en oeuvre et précautions à prendre en cas de traitement médicamenteux ;
- critères d'alerte sanitaire déclenchant une nouvelle visite du vétérinaire.
b) Pour les autres affections auxquelles l'élevage a déjà été confronté :
- modalités de mise en oeuvre et précautions à prendre en cas de traitement médicamenteux ;
- critères d'alerte sanitaire déclenchant une nouvelle visite du vétérinaire.
3. Informations à communiquer au vétérinaire.
III. - Eléments relatifs aux conditions de réalisation du bilan sanitaire d'élevage et des visites régulières de suivi :
1. Nombre maximal d'animaux pour lesquels un vétérinaire effectue la surveillance sanitaire et dispense régulièrement les soins : 10 000 unités gros bovins (UGB).
2. Périodicité minimale des visites régulières de suivi : une visite par an.


A N N E X E I I I