Article 1
L'agrément prévu à l'article L. 211-4 du code du sport, délivré par arrêté du 27 novembre 2002 à la personne morale dénommée « Association stade aurillacois », est maintenu pour une période de deux ans.
République
Française
Legifrance.gouv.fr
Le service public de la diffusion du droit
NOR : MJSK0670278A
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2006/11/20/MJSK0670278A/jo/article_1
Texte n°54
L'agrément prévu à l'article L. 211-4 du code du sport, délivré par arrêté du 27 novembre 2002 à la personne morale dénommée « Association stade aurillacois », est maintenu pour une période de deux ans.
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