Article 6
Il est institué un bureau de vote central au siège de l'établissement public par décision du directeur général du Conseil supérieur de la pêche.
République
Française
Legifrance.gouv.fr
Le service public de la diffusion du droit
NOR : DEVG0430486A
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2004/12/29/DEVG0430486A/jo/article_6
Texte n°35
Il est institué un bureau de vote central au siège de l'établissement public par décision du directeur général du Conseil supérieur de la pêche.
Les équipes de Légifrance sont à votre écoute pour
améliorer le site et ses services.
Participez en répondant à cette enquête, en
quelques minutes !
Merci.