Loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française (1)

Version INITIALE

NOR : DOMX0300085L

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi_organique/2004/2/27/DOMX0300085L/jo/article_130

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi_organique/2004/2/27/2004-192/jo/article_130

Texte n°1

Loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française (1)

Article 130


Tout représentant à l'assemblée de la Polynésie française a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires qui font l'objet d'un projet ou d'une proposition d'acte prévu à l'article 140 dénommé « loi du pays » ou d'autres délibérations.
A cette fin, les représentants reçoivent, douze jours au moins avant la séance pour un projet ou une proposition d'acte prévu à l'article 140 dénommé « loi du pays » et quatre jours au moins avant la séance pour un projet ou une proposition d'autre délibération, un rapport sur chacune des affaires inscrites à l'ordre du jour.