Arrêté du 21 juin 2004 relatif à la commission consultative paritaire des personnels de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage

Version INITIALE

NOR : DEVG0430199A

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2004/6/21/DEVG0430199A/jo/article_28

Texte n°53

Article 28


Les suppléants peuvent assister aux séances de la commission sans pouvoir prendre part aux débats ni au vote. Ils n'ont voix délibérative qu'en l'absence des titulaires qu'ils remplacent.
A la demande de l'administration ou à la demande des représentants du personnel, le président de la commission peut convoquer des experts afin qu'ils soient entendus sur un point inscrit à l'ordre du jour. Ces experts participent exclusivement aux débats portant sur les questions pour lesquelles ils ont été convoqués. Ils ne participent pas au vote. Le refus de convoquer un expert doit être motivé.