Article 16
Les distances minimales entre, d'une part, les parcelles d'épandage des effluents et, d'autre part, toute habitation occupée par des tiers ou tout local habituellement occupé par des tiers, les stades ou les terrains de camping agréés, à l'exception des terrains de camping à la ferme, sont fixées dans les tableaux suivants :
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 35 du 11/02/2003 page 2513 à 2516