Arrêté du 28 février 2006 relatif au certificat de navigabilité restreint d'aéronef de collection (CNRAC)

Version INITIALE

NOR : EQUA0600569A

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2006/2/28/EQUA0600569A/jo/article_12

Texte n°13

Article 12


Délivrance du CNRAC.
En complément du compte rendu des épreuves prévu à l'article 10 et de la documentation prévue à l'article 11, le postulant présente tout document ou toute information complémentaire nécessaire à l'instruction de la demande.
Le ministre chargé de l'aviation civile délivre le CNRAC, qui peut comporter des limitations particulières pour adapter les conditions d'emploi à l'évaluation de la navigabilité de l'aéronef.
L'aéronef, sa documentation et le compte rendu des épreuves au sol et en vol doivent être tenus à la disposition des personnes habilitées à effectuer les vérifications nécessaires.