Arrêté du 30 avril 2002 relatif à l'identification et la certification des origines des équidés

Version INITIALE

NOR : AGRR0200995A

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2002/4/30/AGRR0200995A/jo/article_8

Texte n°221

Article 8


Pour tous les équidés, le naisseur ou propriétaire peut proposer trois noms qui satisfont aux règles définies à l'article suivant. Ces propositions sont transmises à l'établissement public Les Haras nationaux qui les examine dans l'ordre de leur présentation et détermine le nom de l'équidé en fonction des critères édictés à l'article 9. Si aucun des noms proposés ne peut être accepté, l'établissement public Les Haras nationaux demande au naisseur ou au propriétaire de formuler de nouvelles propositions.


Cependant, pour les produits pur sang ou trotteurs français, le nom est enregistré après acceptation par l'organisme agréé compétent :
Pour les produits pur sang : France-Galop ;
Pour les produits trotteurs français : la Société d'encouragement à l'élevage du cheval français.