Arrêté du 30 avril 2002 relatif à l'identification et la certification des origines des équidés
TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES (Articles 1 à 17)
TITRE II : MODALITÉS D'IDENTIFICATION ET DE CERTIFICATION DES ORIGINES DES ÉQUIDÉS NÉS EN FRANCE (Articles 18 à 28)
TITRE III : MODALITÉS D'IDENTIFICATION DES ÉQUIDÉS POURVUS D'UN DOCUMENT D'IDENTIFICATION ÉDITÉ PAR UNE AUTORITÉ ÉTRANGÈRE (Articles 29 à 36)
TITRE IV : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES (Articles 37 à 43)
Article 11
Le document d'identification doit accompagner l'animal dans tous ses déplacements et être présenté à tout contrôle de l'autorité compétente. Il suit de plein droit l'animal vendu.