Article 11
L'article D. 533 est ainsi rédigé :
« Art. D. 533. - Le condamné faisant l'objet d'une libération conditionnelle doit obligatoirement se soumettre aux mesures de contrôle prévues par l'article 132-44 du code pénal. »
République
Française
Legifrance.gouv.fr
Le service public de la diffusion du droit
NOR : JUSD0630036D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2006/3/30/JUSD0630036D/jo/article_11
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2006/3/30/2006-385/jo/article_11
Texte n°56
L'article D. 533 est ainsi rédigé :
« Art. D. 533. - Le condamné faisant l'objet d'une libération conditionnelle doit obligatoirement se soumettre aux mesures de contrôle prévues par l'article 132-44 du code pénal. »
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