Article 7
L'organisation matérielle des centres d'examen incombe aux autorités locales du service de santé des armées ou à toute autre autorité désignée par le ministre de la défense (direction centrale du service de santé des armées).
République
Française
Legifrance.gouv.fr
Le service public de la diffusion du droit
NOR : DEFP0501555A
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2005/11/10/DEFP0501555A/jo/article_7
Texte n°13
L'organisation matérielle des centres d'examen incombe aux autorités locales du service de santé des armées ou à toute autre autorité désignée par le ministre de la défense (direction centrale du service de santé des armées).
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