Arrêté du 10 novembre 2005 relatif aux concours d'admission d'élèves officiers médecins, pharmaciens, vétérinaires et chirurgiens-dentistes des armées dans les écoles du service de santé des armées et aux concours de recrutement de médecins, de pharmaciens, de vétérinaires et de chirurgiens-dentistes des armées

Version INITIALE

NOR : DEFP0501555A

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2005/11/10/DEFP0501555A/jo/article_25

Texte n°13

Arrêté du 10 novembre 2005 relatif aux concours d'admission d'élèves officiers médecins, pharmaciens, vétérinaires et chirurgiens-dentistes des armées dans les écoles du service de santé des armées et aux concours de recrutement de médecins, de pharmaciens, de vétérinaires et de chirurgiens-dentistes des armées

Article 25


Les jurys de ces concours comprennent :
I. - Pour le concours défini au a de l'article 21 :
- un médecin des armées, président, et un pharmacien des armées, vice-président ;
- une commission d'admissibilité, composée des correcteurs des épreuves écrites ;
- une commission d'admission, composée des examinateurs des épreuves orales.
II. - Pour le concours défini au b de l'article 21 :
- un médecin des armées ou un pharmacien des armées, président ;
- une commission d'admissibilité, composée des correcteurs des épreuves écrites ;
- une commission d'admission, composée des examinateurs des épreuves orales.
III. - Pour le concours défini au c de l'article 21 :
- un médecin ou un pharmacien des armées, président ;
- deux médecins ou deux pharmaciens des armées, praticiens titulaires du niveau de qualification de praticien certifié du service de santé des armées, membres titulaires ;
- un médecin ou un pharmacien des armées, praticien titulaire du niveau de qualification de praticien certifié du service de santé des armées, membre suppléant.
IV. - Pour les concours définis aux d et e de l'article 21 :
Le jury, qui est commun aux deux concours, comprend :
- un vétérinaire des armées, président ;
- deux vétérinaires des armées, membres titulaires ;
- un vétérinaire des armées, membre suppléant.


V. - Pour le concours défini au f de l'article 21 :
- un chirurgien-dentiste des armées, président ;
- deux chirurgiens-dentistes des armées, membres titulaires ;
- un chirurgien-dentiste des armées, membre suppléant.