Article 14
Les membres de l'assemblée peuvent se faire représenter par un mandataire dans les conditions prévues à l'article R. 761-8 du code de l'organisation judiciaire.
République
Française
Legifrance.gouv.fr
Le service public de la diffusion du droit
NOR : JUSB0410153A
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2004/3/22/JUSB0410153A/jo/article_14
Texte n°17
Les membres de l'assemblée peuvent se faire représenter par un mandataire dans les conditions prévues à l'article R. 761-8 du code de l'organisation judiciaire.
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