Décision n° 2004-80 du 2 mars 2004 relative aux conditions de production, de programmation et de diffusion des émissions de la campagne officielle radiotélévisée pour l'élection des conseillers à l'Assemblée de Corse des 21 et 28 mars 2004

Version INITIALE

NOR : CSAX0401080S

Texte n°74

Décision n° 2004-80 du 2 mars 2004 relative aux conditions de production, de programmation et de diffusion des émissions de la campagne officielle radiotélévisée pour l'élection des conseillers à l'Assemblée de Corse des 21 et 28 mars 2004

Article 31


Les listes disposent pour chaque émission d'une durée de deux heures d'utilisation de la cellule station infographique.
Les moyens techniques et les modalités d'utilisation sont détaillés dans un dossier remis aux listes.
Outre ces services, les listes ont la possibilité de donner au coordinateur, avec antériorité, des documents fixes qui pourront être numérisés.
Ces images doivent respecter les dispositions des articles 7 et 8.
Ces documents ne sont pas comptabilisés dans les 50 % visés à l'article 5.
Les listes envisageant de recourir à l'utilisation de la station infographique doivent le faire savoir au chargé de production désigné à l'article 45 vingt-quatre heures avant la date d'utilisation de la cellule.