Article 6
Sauf stipulation contraire, un compte rendu de gestion est établi annuellement par l'ordonnateur intéressé. Il est adressé à la partie versante à la fin du mois suivant la fin de chaque exercice budgétaire.
République
Française
Legifrance.gouv.fr
Le service public de la diffusion du droit
NOR : BUDB0610020D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2007/1/11/BUDB0610020D/jo/article_6
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2007/1/11/2007-44/jo/article_6
Texte n°9
Sauf stipulation contraire, un compte rendu de gestion est établi annuellement par l'ordonnateur intéressé. Il est adressé à la partie versante à la fin du mois suivant la fin de chaque exercice budgétaire.
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