Décret n° 2002-89 du 16 janvier 2002 pris pour l'application de la loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001 et relatif aux procédures administratives et financières en matière d'archéologie préventive
Chapitre Ier : Dispositions générales (Articles 1 à 7)
Chapitre II : Régime des prescriptions archéologiques (Articles 8 à 24)
Chapitre III : Convention entre l'Institut national de recherches archéologiques préventives et la personne qui projette les travaux (Articles 25 à 26)
Chapitre IV : Régime de la redevance d'archéologie préventive (Articles 27 à 36)
Chapitre V : Carte archéologique nationale (Articles 37 à 38)
Chapitre VI : Agrément des services d'archéologie des collectivités territoriales (Articles 39 à 42)
Chapitre VII : Dispositions relatives aux objets mobiliers et à la documentation scientifique résultant de fouilles (Articles 43 à 46)
Chapitre VIII : Dispositions relatives aux vestiges archéologiques immobiliers et à leurs inventeurs (Articles 47 à 52)
Chapitre IX : Dispositions diverses et transitoires (Articles 53 à 63)
Article 8
Les prescriptions archéologiques sont édictées par le préfet de région. Elles peuvent être immédiates ou postérieures au diagnostic.
Le responsable scientifique de toute opération d'archéologie préventive est désigné par le préfet de région.