Loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française (1)

Version INITIALE

NOR : DOMX0300085L

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi_organique/2004/2/27/DOMX0300085L/jo/article_119

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi_organique/2004/2/27/2004-192/jo/article_119

Texte n°1

Loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française (1)

Article 119


L'assemblée de la Polynésie française tient chaque année deux sessions ordinaires qui s'ouvrent de plein droit à des dates et pour des durées fixées au début du mandat par une délibération.
Les sessions sont ouvertes et closes dans les conditions prévues par le règlement intérieur de l'assemblée de la Polynésie française. Au cas où l'assemblée ne s'est pas réunie conformément aux dispositions précédentes, le haut-commissaire met en demeure son président de procéder à la convocation de celle-ci dans les quarante-huit heures. A défaut, le haut-commissaire convoque l'assemblée en session ordinaire.