Article 5
Sous réserve des dispositions des articles 5 à 7 du décret n° 87-1107 du 30 décembre 1987 susvisé, les stagiaires sont rémunérés sur la base de l'indice afférent au premier échelon de leur grade.
République
Française
Legifrance.gouv.fr
Le service public de la diffusion du droit
NOR : FPPA0510012D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2005/11/30/FPPA0510012D/jo/article_5
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2005/11/30/2005-1482/jo/article_5
Texte n°37
Sous réserve des dispositions des articles 5 à 7 du décret n° 87-1107 du 30 décembre 1987 susvisé, les stagiaires sont rémunérés sur la base de l'indice afférent au premier échelon de leur grade.
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